Cours Droit MPI et CBA Exercices Corriges - Droit

Ce document est un cours de droit destiné aux étudiants universitaires. Il traite des notions de vente de biens meubles et des moyens de preuve en droit tunisien.

Il couvre les notions suivantes:

  • Compétence des tribunaux pour les litiges de vente.
  • Moyens de preuve pour établir l'existence d'une vente.
  • Nature des actes juridiques et leur force probante.

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Cours de droit

MPI et CBA

Exercices corrigés

Cas n°1 :

Ramzi, fonctionnaire public de Sousse, a acheté le 29/12/2003 de Sami, informaticien en retraite, trois ordinateurs pour un prix de 1600 Dinars l’unité. Ils se sont mis d’accord à ce que la livraison des trois machines soit faite le 05/01/2004.

Aujourd’hui, et après avoir reçu le prix convenu, Sami nie avoir vendu ses ordinateurs et refuse de les livrer à Ramzi.

Ramzi vous pose les questions suivantes :

  1. Quel est le tribunal compétent pour ce litige ?
  2. Comment peut-il prouver l’existence de la vente qu’il a conclue avec Sami ?

Corrigé du 1er cas :

Il s’agit dans ce cas d’un contrat de vente de biens meubles dont la valeur est de 4800 dinars et dont l’existence a été niée par le vendeur.

Problématiques :

I. Quel est le tribunal compétent pour les conflits de ce genre ? (A)

II. Quels sont les moyens de preuve pouvant être soulevés pour prouver l’existence de la vente ? (B)

A- Le problème relatif au tribunal compétent : (3pts)

♦ La compétence d’attribution : (1.5pt)

Les règles de la compétence d’attribution ont pour objet de repartir l’ensemble des affaires judiciaires (des litiges) entre les différents tribunaux selon la nature des problèmes posés. À chaque catégorie de tribunaux est attribuée une catégorie de litiges. Conformément à l’art. 39 CPCC, le tribunal cantonal a une compétence générale pour les affaires dont le montant (c.à.d la valeur de la demande) est inférieur à 7000 D.

En l’espèce, la valeur du contrat, donc (et à priori) du litige est de 4800 D.

Donc le tribunal compétent est le tribunal cantonal.

♦ La compétence territoriale : (1.5 pt)

Les règles de la compétence territoriale complètent les règles de compétence d’attribution puisqu’elles permettent de désigner, à l’intérieur de la même catégorie de tribunaux, celui qui pourra être valablement saisi d’un litige bien déterminé.

Le choix est fait parmi les juridictions de même nature reparties entre les différentes circonscriptions territoriales.

Cette matière est réglée par le principe de l’art 30c.p.c.c selon lequel le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de domicile du défendeur.

En l’espèce, l’énoncé de la consultation n’a pas précisé le domicile du défendeur qui est le vendeur Sami. Donc le tribunal compétent est le tribunal cantonal du domicile de Sami.

B- le problème relatif aux moyens de preuve : (3 pts)

Conformément à l’art. 473 COC, les actes juridiques excédant la somme ou la valeur de mille Dinars (1000 D) ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous-seing privé. Cet article exige pour la preuve des actes juridiques un moyen de preuve déterminé qui est l’écrit et il en exclut un autre qui est le témoignage mais il garde le silence à propos des autres moyens de preuve. Comment peut-on interpréter ce silence ?

La réponse à cette question a été avancée par la cour de cassation qui a affirmé que les actes juridiques ne peuvent être prouvés que par écrit, aveu judiciaire ou serment décisoire.

En l’espèce, d’une part la valeur de l’acte objet du litige est de 4800 d et d’autre part rien ne nous indique dans la consultation qu’un écrit a été dressé.

C’est pour cette raison qu’on doit procéder par hypothèses :

Hyp.1 : Un écrit a été rédigé

La preuve littérale est une preuve préconstituée résultant d’écrits dressés par les parties et destinés à servir de moyen de preuve avant tout litige. Elle a la forme soit d’un acte authentique soit d’un acte sous seing privé. Si un écrit a été dressé, aucune autre preuve ne pourra être acceptée contre et outre cet écrit.

Hyp.2: Aucun écrit n’a été rédigé :

Dans ce cas, le consultant peut avoir recours aux autres moyens de preuve parfaits qui sont l’aveu judiciaire et le serment décisoire.

♦ L’aveu judiciaire : L’aveu est la reconnaissance de l’acte ou du fait juridique par la personne à qui l’on oppose. Il est judiciaire lorsqu’il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant. Dans ce cas, il fait pleine foi contre son auteur (434 COC).

Donc le consultant peut toujours espérer dans la reconnaissance de la vente par Sami devant le juge. Si ça sera le cas, l’existence de la vente sera définitivement prouvée.

♦ Le serment décisoire : Le serment est l’affirmation solennelle de la vérité faite au cours d’une procédure judiciaire par un des parties au litige qui prend dieu à témoin. Le serment décisoire est le serment qu’une partie défère à l’autre partie pour en faire dépendre la décision de la cause.

Le serment est prêté dans une mosquée ou un autre lieu de culte suivant la religion de la partie qui va le prêter, mais on admet actuellement qu’il soit prêté directement en tribunal.

Donc à défaut d’autres moyens de preuve, le consultant pourra déférer le serment à Sami.

Cas n°2 : (5 pts)

A fin de prouver son droit, Salim a présenté aux tribunaux deux actes :

  1. un titre de propriété délivré auprès de la Conservation de la propriété foncière prouvant sa part dans l’immeuble objet du litige.
  2. un acte de décès de son père.

Quelle est la nature de ces deux actes ?

Réponse :

Il s’agit tout d’abord d’un écrit. C’est une preuve préconstituée résultant d’écrits dressés par les parties et destinés à servir de moyen de preuve avant tout litige.

Conformément à l’art. 473 COC, les actes juridiques excédant la somme ou la valeur de mille Dinars (1000 D) ne peuvent être prouvés que par les moyens de preuve parfaits dont l'écrit.

Il s’agit ensuite d’un acte authentique. Conformément à l’art. 442 COC, il s'agit un acte rédigé par un officier public sur la demande des parties concernées.

Est officier public notamment l’officier d’état civil (pour les contrats de mariage), les notaires (pratiquement tous les contrats), les consuls (les actes conclus par les tunisiens à l'étranger), les juges (pour les décisions de justice prises) …

L’acte authentique a une force probante très importante ; il fait pleine foi même à l’égard des tiers sauf si son contenu a été battu par « l’inscription de faux ».

Cas n° 3 :

Sami a signé un contrat de location à usage d’habitation, mais a décidé de la transformer en pâtisserie. Le propriétaire lui a demandé l’annulation du contrat après avoir constaté l’infraction par un huissier notaire.

  1. Identifier la nature de l’acte de location ainsi que celui du constat dressé par l’huissier notaire ?
  2. Le constat fait par l’huissier notaire est-il admis pour prouvé cette infraction ?
  3. Sami une fois évincé, a-t-il droit à une indemnité ?

Réponse :

1- L’écrit est une preuve préconstituée résultant d’actes rédigés par les parties et destinés à servir de moyen de preuve avant tout litige.

Le COC distingue essentiellement entre deux écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

1-L’acte authentique

Conformément à l’art. 442 COC, il s'agit un acte rédigé par un officier public sur la demande des parties concernées.

Est officier public notamment l’officier d’état civil (pour les contrats de mariage), les notaires (pratiquement tous les contrats), les consuls (les actes conclus par les tunisiens à l'étranger), les avocats (pour les actes portant des fonds de commerce) …

L’acte authentique a une force probante très importante ; il fait pleine foi même à l’égard des tiers sauf si son contenu a été battu par « l’inscription de faux ».

C’est le cas du procès verbal du constat effectué par l’huissier notaire. En effet, ce dernier a la qualité d’officier public concernant les actes de procédure qu’il dresse.

2-L’acte sous- seings privé :

L’acte sous-seing privé est celui qui a été dressé par les parties elles-mêmes sans l’intervention d’un officier public. Il tire sa force probante de la signature apposée par chacune des parties au bas de l’acte. Lorsqu'il ne fait l'objet d'aucune contestation, l'acte sous-seing privé a la même valeur qu'un acte authentique. Au cas contraire, le juge saisi de l'affaire peut contrôler la véracité de l'écriture par une expertise.

En l’espèce, Sami a signé un contrat de location et rien n’indique dans les faits relatés que cet acte a été dressé chez un notaire. Il tire sa force probante uniquement de la signature de Sami et de celle du propriétaire. Donc il s’agit bien d’un acte sous-seing privé.

2- En matière de faits juridiques, le juge dispose d’une liberté d’appréciation et tous les moyens de preuve sont admis.

La modification de la destination du local telle qu’elle a été fixée dans le contrat est une infraction. Cette infraction est à l’origine d’une faute commise par Sami (comportement contraire au contrat) donc d’un fait juridique.

On est donc libre de prouver ce fait juridique par tous les moyens de preuve dont un constat effectué par un huissier notaire.

3- Le droit au bail permet au commerçant d’obtenir la propriété commerciale qui fait qu’à défaut de renouvellement de son contrat, il a droit à une indemnité d’éviction. Ceci suppose la location d’un local à usage commercial où s’exploite un fonds de commerce. La destination de ces locaux est fixée par le contrat de bail, et la loi impose au locataire d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

En l’espèce, le contrat de location porte sur un immeuble à usage d’habitation. En l’absence d’un contrat de location d’un immeuble à usage de commerce, Sami ne peut pas se prévaloir de la propriété commerciale et du droit au bail.

Donc il n’a droit à aucune indemnité.

FAQ

1. Quel est le tribunal compétent pour un litige de vente de biens meubles ?

Le tribunal compétent est le tribunal cantonal du domicile du défendeur, à condition que la valeur du litige soit inférieure à 7000 D.

2. Quels sont les moyens de preuve pour un acte juridique excédant 1000 D ?

Les moyens de preuve acceptés sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire.

3. Quelles sont les différences entre un acte authentique et un acte sous seing privé ?

Un acte authentique est rédigé par un officier public et a une force probante très importante, tandis qu’un acte sous seing privé est rédigé par les parties elles-mêmes et tire sa force probante de la signature apposée par chacune des parties.

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