Exercices TD Droit Civil - Droit

Ce document intitulé "Cos de drait" est destiné aux étudiants de l'INSAT pour l'année 2024. Il aborde la problématique de la preuve des droits subjectifs, en se concentrant sur trois questions essentielles : ce qu'il faut prouver, qui doit apporter la preuve, et comment prouver un droit.

Il couvre les notions suivantes :

  • La définition et les détails des droits subjectifs.
  • Les moyens de preuve parfaits et imparfaits.
  • Les procédures de preuve, y compris l'acte authentique, l'aveu judiciaire, et le serment décisoire.
  • L'admissibilité des différents moyens de preuve.

Exercices TD Droit Civil - Droit

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La preuve des droits subjectifs

La problématique de la preuve

La problématique de la preuve se résume essentiellement à trois questions :

  • Qu'est-ce qu'on doit prouver ? (Quoi)
  • Qui doit apporter la preuve ? (Qui)
  • Comment prouver un droit ? (Comment)

Le Quoi ?

Pour qu'un droit subjectif soit efficace, on doit avoir la possibilité d'en prouver l'existence. La preuve concerne la source du droit en question, autrement dit, soit un fait juridique, soit un acte juridique.

Détails

L'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques.

L'acte juridique

Ce sont des événements divers auxquels sont attribués des effets juridiques.

Les faits juridiques

Ce sont des faits naturels indépendants de la volonté humaine. Ils sont la cause de certains effets juridiques.

L'acte juridique

L'acte juridique peut être un acte volontaire ou un acte involontaire.

L'acte involontaire

Cet effet peut être la responsabilité civile, les dommages et intérêts n'ont pas d'intentionnels.

L'acte volontaire

Il peut être un acte unilatéral ou un acte bilatéral.

L'acte unilatéral

Exemple : donation, location.

L'acte bilatéral

Exemple : contrat de vente, contrat de travail.

L'acte juridique

Il peut être un acte juridique instantané ou un acte juridique continu.

L'acte juridique instantané

Exemple : contrat de vente.

L'acte juridique continu

Exemple : contrat de travail.

Section I : Le Qui ? La charge de la preuve

En principe, le juge est neutre. Il n'a pas l'obligation de constituer, compléter, ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties au procès (art. 12 CPC). La preuve incombe donc aux parties, mais le juge peut intervenir dans des cas exceptionnels.

D'autre part, selon l'art. 420 CPC, la charge de la preuve incombe à la personne qui avance (ou prétend) la réalité d'un fait, c'est-à-dire le demandeur. C'est la conséquence d'un principe plus général (art. 560 CPC) selon lequel « en principe chacun est présumé libre de toute obligation jusqu'à preuve du contraire ».

Si l'existence du droit est prouvée par le demandeur, le défendeur pourra prouver le contraire. Ainsi, la charge de la preuve se déplace du côté du défendeur.

Section II : Le Comment ? Les moyens de preuve

Le système de preuve légale

Le système de preuve légale présenté ne concerne que la preuve des actes juridiques. S'agissant, par contre, des faits juridiques, le juge retrouve sa liberté. L'art. 473 et tous les moyens de preuve sont admis.

On distingue généralement entre les moyens de preuve parfaits et les moyens de preuve imparfaits, et ce en fonction de leur force probante.

Les moyens de preuve parfaits

Les moyens de preuve parfaits ont une force probante absolue qui s'impose aussi bien aux parties qu'au juge.

Les moyens de preuve imparfaits

Les moyens de preuve imparfaits ont une force probante moindre et sont laissés à l'appréciation souveraine des juges.

Les procédés de preuve parfaits

Il s'agit de l'écrit (A), l'aveu judiciaire (B) et le serment décisoire (C).

L'écrit

C'est une preuve préconstituée résultant d'écrits dressés par les parties et destinés à servir de moyen de preuve avant tout litige.

Conformément à l'art. 473 COC, les actes juridiques excédant la somme ou la valeur de mille Dinars (1000 D) ne peuvent être prouvés que par les moyens de preuve parfaits dont l'écrit.

Le COC distingue essentiellement entre deux écrits :

L'acte authentique

Conformément à l'art. 442 COC, il s'agit d'un acte rédigé par un officier public sur la demande des parties concernées.

L'acte authentique a une force probante très importante ; il fait pleine foi même à l'égard des tiers sauf si son contenu a été battu par « l'inscription de faux ».

L'acte sous-seing privé

L'acte sous-seing privé est celui qui a été dressé par les parties elles-mêmes à l'intervention d'un officier public. Il tire sa force probante de la signature apposée par chacune des parties au bas de l'acte.

Lorsqu'il ne fait l'objet d'aucune contestation, l'acte sous-seing privé a la même valeur qu'un acte authentique. Au cas contraire, le juge saisi de l'affaire peut contrôler la vérité de l'écriture par une expertise.

D'autre part, l'efficacité (opposabilité) de l'acte vis-à-vis des tiers requiert son enregistrement à la recette des finances, ou la légalisation de la signature ou enfin le dépôt de l'acte chez un notaire.

Remarque

La copie certifiée conforme et la copie connue par la partie adverse ont la même valeur que l'original. En revanche, la copie ordinaire n'est pas admise mais elle peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit qui doit être renforcé par d'autres moyens de preuve tels que le témoignage.

L'aveu judiciaire

L'aveu est la reconnaissance de l'acte ou du fait juridique par la personne à qui on oppose ou par son représentant (mandataire, avocat).

Il est soit explicite (ou) lorsqu'il est exprimé clairement (directement) par la personne qui le fait, soit implicite (b) lorsqu'il est interprété du silence du justiciable qui refuse de répondre aux questions du juge.

Il est judiciaire lorsqu'il s'agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant. Dans ce cas, il fait pleine foi contre son auteur (art. 434 COC).

Le serment décisoire

Le serment est l'affirmation solennelle de la vérité faite au cours d'une procédure judiciaire par un des parties au litige qui prend Dieu à témoin.

Le serment décisoire est le serment qu'une partie défère à l'autre partie pour en faire dépendre la décision de la cause. Il obéit aux conditions suivantes :

  • Il ne peut être déféré par une personne contre l'un de ses parents.
  • Le serment est prêté dans une mosquée ou un autre lieu de culte suivant la religion de la partie qui va le prêter.
  • Il n'est pas admis contre un acte authentique.

Les procédés de preuve imparfaits

Le témoignage

Le témoignage est la déclaration faite par un tiers, le témoin, au cours d'une procédure judiciaire, attestant qu'il a vu ou entendu quelque chose.

Le témoignage est recevable lorsque la valeur de l'acte à prouver est inférieure à 1000 Dinars. Il n'est pas admis :

  • Pour les actes dont la valeur dépasse les 1000 Dinars.
  • Pour les actes ayant été constatés par écrit (même si sa valeur est inférieure à 1000 DA).

Le témoin doit être neutre et sa comparution doit être faite devant un juge.

Pour préserver la neutralité des témoins, la loi suggère par ailleurs de s'opposer à l'audition d'un témoin dont les dépositions sont par ailleurs partiales par la procédure de rapprochement.

Les présomptions judiciaires

Les présomptions judiciaires sont l'ensemble des indices au moyen desquels le juge établit l'existence de certains faits inconnus.

Selon l'art. 487 COC, le tribunal ne doit admettre que les présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes.

Comme la preuve testimoniale, les présomptions judiciaires ne constituent qu'un moyen de preuve imparfait : elles ne peuvent être admises que « si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque » (art. 487 COC).

Le serment judiciaire

C'est celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties. Son rôle principal est de permettre au juge de compléter les moyens de preuve qu'on lui a présentés.

La partie à laquelle le serment est ainsi déféré par le juge peut, toutefois, refuser de le prêter, mais ne lui est pas possible de le référer (renvoyer) à l'autre partie (art. 509 COC).

Enfin, le juge n'est pas lié par le serment qu'il a déféré ; il garde son pouvoir d'appréciation et peut juger dans un sens défavorable à la partie qui a prêté le serment ou, inversement, dans un sens favorable à la partie qui s'y est opposée.

Section III : L'admissibilité des différents moyens de preuve

Principe

Conformément à l'art. 473 COC, les actes juridiques excédant la somme ou la valeur de mille Dinars (1000 D) ne peuvent être prouvés que par les moyens de preuve parfaits dont l'écrit.

À fortiori, les moyens de preuve parfaits permettent la preuve des actes dont la valeur est inférieure à 1000 dinars.

Les exceptions

Dans certains cas, on admet les moyens de preuve imparfaits :

  • Preuve des engagements conclus entre les commerçants (il y a quand même quelques transactions commerciales qui ne peuvent être prouvées que par écrit).
  • Impossibilité de produire un écrit :
    • Impossibilité due à un cas de force majeure telle que l'hypothèse de la perte de l'écrit, de sa destruction dans des cendres, le fait qu'il soit volé...
    • Impossibilité morale : certaines relations d'affection (entre fiancés), de famille (entre le père et son fils) ou de travail (entre un salarié et son employeur) font qu'une partie peut exiger de l'autre que leur accord soit passé par écrit.
  • Si les parties d'un contrat (dont la valeur est supérieure à 1000 dt) sont semblables et dignes, le juge peut permettre l'admission de tous les moyens de preuve pour les intenter.

FAQ

Qu'est-ce qu'un acte authentique ?

Un acte authentique est un acte rédigé par un officier public sur la demande des parties concernées. Il a une force probante très importante et fait pleine foi même à l'égard des tiers.

Qu'est-ce qu'un acte sous-seing privé ?

Un acte sous-seing privé est un acte dressé par les parties elles-mêmes à l'intervention d'un officier public. Il tire sa force probante de la signature apposée par chacune des parties au bas de l'acte.

Qu'est-ce que le serment décisoire ?

Le serment décisoire est le serment qu'une partie défère à l'autre partie pour en faire dépendre la décision de la cause. Il obéit à certaines conditions et n'est pas admis contre un acte authentique.

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